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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 mai 2013 précisant les conditions d'exercice des pêches sportive et de loisir réalisant des captures de thon rouge dans le cadre du plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée pour l'année 2013)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 mai 2013 précisant les conditions d'exercice des pêches sportive et de loisir réalisant des captures de thon rouge dans le cadre du plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée pour l'année 2013)


Le présent arrêté s'applique aux navires battant pavillon français et aux navires immatriculés dans l'Union européenne, dans la mesure où ces derniers navires disposent d'une autorisation de pêche au thon rouge délivrée par les autorités de l'Etat du pavillon.
La pêche sportive et de loisir du thon rouge est interdite aux navires battant pavillon d'un Etat tiers à l'Union européenne.