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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-701 du 20 juillet 1992 portant application de la loi no 91-1257 du 17 décembre 1991 permettant aux associations d'anciens combattants et victimes de guerre d'ester en justice)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-701 du 20 juillet 1992 portant application de la loi no 91-1257 du 17 décembre 1991 permettant aux associations d'anciens combattants et victimes de guerre d'ester en justice)

L'inscription auprès de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre fait l'objet d'une décision du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, publiée au Journal officiel de la République française.


Un registre tenu par l'Office national des anciens combattants répertorie l'ensemble des associations habilitées à ester en justice en application de l'article 2-II du code de procédure pénale et de l'article 48-3 de la loi du 29 juillet 1881.