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Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-422 du 22 mai 2013 portant statut particulier du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière)

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-422 du 22 mai 2013 portant statut particulier du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière)


Les concours de recrutement dans le corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière régi par le décret n° 87-997 du 10 décembre 1987 modifié relatif au statut particulier du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés.
Les lauréats des concours mentionnés au premier alinéa qui ont été nommés en qualité de stagiaire et qui ont commencé leur stage dans le corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière avant la date d'entrée en vigueur du présent décret poursuivent leur stage dans le corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière régi par le présent décret.
Les lauréats des concours mentionnés au premier alinéa dont la nomination n'a pas été prononcée avant la date d'entrée en vigueur du présent décret conservent le bénéfice de leur admission pour la nomination dans le corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière régi par le présent décret.
Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au premier alinéa avant la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade d'inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière de 3e classe régi par le présent décret.