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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-422 du 22 mai 2013 portant statut particulier du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-422 du 22 mai 2013 portant statut particulier du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière)


I. ― Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2013 pour l'accès aux grades d'inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière de 2e classe et d'inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière de 1re classe, régis par le décret n° 87-997 du 10 décembre 1987 modifié relatif au statut particulier du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière, demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2013.
II. ― Le concours sur épreuves professionnelles d'accès au grade d'inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière de 2e classe, régi par le décret du 10 décembre 1987 susmentionné, organisé au titre de l'année 2013, dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, se poursuit jusqu'à son terme.
Les lauréats de ce concours qui n'ont pas été nommés à la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent être nommés au grade d'inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière de 2e classe régi par le présent décret.
III. ― Les agents promus en application des I et II sont classés dans les grades d'inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière de 2e classe et d'inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière de 1re classe régis par le présent décret, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans les grades d'avancement de leurs anciens corps en application du décret du 10 décembre 1987 susmentionné, et enfin reclassés à cette même date dans leur grade d'intégration.