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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2013-422 du 22 mai 2013 portant statut particulier du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2013-422 du 22 mai 2013 portant statut particulier du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière)


I. ― Les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière stagiaires reçoivent, dans un organisme agréé, une formation professionnelle d'une durée de six mois au moins.
II. ― Cette formation professionnelle comporte des enseignements théoriques et pratiques qui font l'objet d'une validation par un contrôle de connaissances, effectué sous forme de contrôle continu ou d'épreuves spécifiques, destinée à apprécier que les intéressés détiennent les compétences attendues d'un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière.
Cette formation professionnelle est sanctionnée, pour chaque catégorie de permis de conduire A et B, d'une qualification initiale délivrée par l'organisme agréé mentionné au I.
Cette qualification est obligatoire pour faire passer les épreuves de l'examen du permis de conduire correspondant.
Les modalités et le contenu de la formation professionnelle ainsi que les compétences attendues d'un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de la sécurité et de l'éducation routières et de la fonction publique.