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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-422 du 22 mai 2013 portant statut particulier du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-422 du 22 mai 2013 portant statut particulier du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière)


Le nombre de places offertes au concours externe ne peut être inférieur à 70 % du nombre total de places offertes aux concours externe et interne.
Les places qui n'ont pas été pourvues au titre de l'un des concours mentionnés au I de l'article 7 peuvent être reportées sur l'autre concours.
Les candidats reçus aux concours mentionnés au I de l'article 7 sont nommés inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière stagiaires et titularisés selon les modalités prévues aux I, III, IV, V de l'article 11 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.