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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 juin 2007 portant application de l'article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales relatif à la dématérialisation des opérations en comptabilité publique)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 juin 2007 portant application de l'article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales relatif à la dématérialisation des opérations en comptabilité publique)

Jusqu'au 31 décembre 2014, l'ordonnateur d'un organisme public visé à l'article 1er peut utiliser le protocole d'échange standard d'Hélios (Aller en recette et dépense dans ses versions 2 et suivantes), selon les modalités décrites au chapitre 1er, en remplacement de l'un quelconque des protocoles énumérés à l'article 7.

A compter du 1er janvier 2015, l'ordonnateur d'un organisme public visé à l'article 1er utilise le protocole d'échange standard d'Hélios (Aller en recette et dépense dans ses versions 2 et suivantes) pour la transmission au comptable des données dématérialisées relatives aux titres de recettes, aux mandats de dépenses et aux bordereaux les récapitulant .

A compter du 1er janvier 2015, l'ordonnateur d'un organisme public visé à l'article 1er peut également utiliser :

1° Le protocole RMH pour les données énumérées par la circulaire interministérielle (NOR : BUDE1228094C) du 17 octobre 2012 ;

2° A titre transitoire, le protocole indigo inventaire pour les données relatives à l'inventaire des biens nécessaire au suivi comptable de l'actif.