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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 mai 2013 relatif au taux kilométrique et aux modulations qui lui sont appliquées de la taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises pour 2014)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 mai 2013 relatif au taux kilométrique et aux modulations qui lui sont appliquées de la taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises pour 2014)


La modulation du taux en fonction de la classe d'émission EURO du véhicule prévue au deuxième alinéa du 1 de l'article 275 du code des douanes est déterminée, pour chaque classe, par une majoration ou une minoration, fixée comme suit, du taux défini à l'article 1er :
― véhicules électriques : ― 40 % ;
― EURO VI et véhicule plus respectueux de l'environnement (VRE) en EURO V : ― 15 % ;
― EURO V : ― 5 % ;
― EURO IV : 0 % ;
― EURO III : +10 % ;
― EURO II : + 15 % ;
― EURO I et véhicules antérieurs à la classe EURO I : + 20 %.
Les véhicules électriques s'entendent comme les véhicules dont la propulsion est assurée intégralement par l'énergie électrique, sans recours à la combustion de carburant.