Article L558-1 A AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)
Article L558-1 A AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)
Les conseillers à l'assemblée de Guyane et les conseillers à l'assemblée de Martinique sont élus dans les conditions fixées au titre Ier du livre Ier du présent code et au présent livre.