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Article L558-1 A AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Article L558-1 A AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Les conseillers à l'assemblée de Guyane et les conseillers à l'assemblée de Martinique sont élus dans les conditions fixées au titre Ier du livre Ier du présent code et au présent livre.