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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-461 du 31 mai 1972 portant statut du théâtre national de Strasbourg)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-461 du 31 mai 1972 portant statut du théâtre national de Strasbourg)

Le directeur est nommé, pour une période renouvelable de trois ans, par décret pris sur la proposition du ministre chargé de la culture.


Il est responsable de l'ensemble des activités du théâtre. Il est l'ordonnateur principal des dépenses et des recettes de l'établissement. Il représente le Théâtre national de Strasbourg en justice.

Il peut consentir des délégations de signature à l'administrateur et, en cas d'empêchement de ce dernier, aux chefs de service. En cas d'absence, d'empêchement ou de maladie, il est suppléé par l'administrateur.

Il perçoit une rémunération dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et du budget.

Lorsque, antérieurement à sa nomination, le directeur exerçait la profession d'acteur ou de metteur en scène, il lui est possible de se livrer à l'une ou l'autre de ces activités ou simultanément aux deux à l'intérieur du Théâtre national de Strasbourg. Sa rémunération peut alors comprendre une indemnité spéciale.

En dehors du Théâtre national de Strasbourg, le directeur ne peut exercer aucune activité d'acteur ou de metteur en scène sans l'autorisation préalable du ministre chargé de la culture.