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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 décembre 1986 relatif à la perception de droits et de frais par la Caisse des dépôts et consignations pour la gestion des avoirs visés à l'article 2 de la loi n° 77-4 du 3 janvier 1977)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 décembre 1986 relatif à la perception de droits et de frais par la Caisse des dépôts et consignations pour la gestion des avoirs visés à l'article 2 de la loi n° 77-4 du 3 janvier 1977)

La gestion des titres et valeurs déposés à la Caisse des dépôts et consignations, en application de l'article 2 de la loi n° 77-4 du 3 janvier 1977 susvisée, donne lieu à perception d'un droit de 7,5 euros par ligne d'enregistrement du portefeuille avec un minimum de 30 euros par compte particulier. Ce droit est majoré de la taxe à la valeur ajoutée.

Ce droit est versé par l'organisme dépositaire lors du dépôt à la Caisse des dépôts et consignations.