Articles

Article R4113-107-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R4113-107-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Les entreprises informent dans un délai d'un mois le conseil de l'ordre compétent de la mise en œuvre des conventions mentionnées à l'article L. 4113-6. Cette information est accomplie par voie électronique conformément aux dispositions du décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l' article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique ou, à défaut, par tout moyen permettant d'en accuser réception.