Articles

Article L2122-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L2122-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsqu'il y a lieu de procéder à l'élection d'un nouveau maire, le conseil municipal est réputé complet si les seules vacances qui existent en son sein sont la conséquence :


1° De démissions données lorsque le maire a cessé ses fonctions et avant l'élection de son successeur ;


2° D'une décision de la juridiction administrative devenue définitive annulant l'élection de conseillers municipaux sans proclamation concomitante d'autres élus.