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Article L2122-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article L2122-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Le maire et les adjoints sont élus pour la même durée que le conseil municipal.


Toutefois, dans les communes de 1 000 habitants et plus, le mandat du maire et des adjoints prend fin de plein droit lorsque la juridiction administrative, par une décision devenue définitive, a rectifié les résultats de l'élection des conseillers municipaux de telle sorte que la majorité des sièges a été attribuée à une liste autre que celle qui avait bénéficié de cette attribution lors de la proclamation des résultats à l'issue du scrutin.


Quand il y a lieu, pour quelque cause que ce soit, à une nouvelle élection du maire, il est procédé à une nouvelle élection des adjoints.


Après une élection partielle, le conseil municipal peut décider qu'il sera procédé à une nouvelle élection des adjoints.


Quand il y a lieu, en cas de vacance, de désigner un nouvel adjoint, le conseil municipal peut décider qu'il occupera, dans l'ordre du tableau, le même rang que l'élu qui occupait précédemment le poste devenu vacant.