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Article L284 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Article L284 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Les conseils municipaux élisent parmi leurs membres dans les communes de moins de 9 000 habitants :

- un délégué pour les conseils municipaux de sept et onze membres ;

- trois délégués pour les conseils municipaux de quinze membres ;

- cinq délégués pour les conseils municipaux de dix-neuf membres ;

- sept délégués pour les conseils municipaux de vingt-trois membres ;

- quinze délégués pour les conseils municipaux de vingt-sept et vingt-neuf membres.

Dans le cas où le conseil municipal est constitué par application des articles L. 2113-6 et L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales relatif aux fusions de communes dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, le nombre de délégués est égal à celui auquel les anciennes communes auraient eu droit avant la fusion.