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Article L256 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Article L256 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Le jour du scrutin, sont affichés dans chaque bureau de vote le nombre de conseillers municipaux à élire par la circonscription électorale, ainsi que les noms et prénoms des personnes candidates dans les conditions prévues à la section 1 bis du présent chapitre.