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Article L208 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Article L208 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Nul ne peut être titulaire de plus d'un mandat de conseiller départemental.

Toute personne qui, en contradiction avec le sixième alinéa de l'article L. 210-1, s'est portée candidate et a été élue dans plusieurs cantons lors du même renouvellement général des conseils départementaux perd de plein droit ses mandats de conseiller départemental.