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Article L199 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Article L199 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Sont inéligibles les personnes désignées à l'article L. 6 et celles privées de leur droit d'éligibilité par décision judiciaire en application des lois qui autorisent cette privation.