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Article L191 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Article L191 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Les électeurs de chaque canton du département élisent au conseil départemental deux membres de sexe différent, qui se présentent en binôme de candidats dont les noms sont ordonnés dans l'ordre alphabétique sur tout bulletin de vote imprimé à l'occasion de l'élection.