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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 avril 2013 fixant au ministère de la défense l'organisation et les conditions de fonctionnement de l'exercice de la médecine de prévention au profit du personnel militaire)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 avril 2013 fixant au ministère de la défense l'organisation et les conditions de fonctionnement de l'exercice de la médecine de prévention au profit du personnel militaire)


Le contrôle de l'aptitude médicale à servir du personnel militaire relève de l'exercice de la médecine d'armée faisant l'objet de l'arrêté du 20 décembre 2012 susvisé et ne peut être réalisé que par les médecins des armées relevant du service de santé des armées.
Lors des visites médicales prévues par l'arrêté précité, le médecin des armées, qu'il soit ou non adjoint en charge de la médecine de prévention, détermine l'aptitude particulière aux conditions d'emploi qui justifient d'une surveillance médicale renforcée, en application des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 4624-18 du code du travail, ou d'une surveillance adaptée, en application de l'article 7 du décret du 29 mars 2012 susvisé.