A l'exception des militaires classés en catégorie A vis-à-vis des rayonnements ionisants qui bénéficient d'un suivi de leur état de santé selon la périodicité prévue à l'article R. 4451-84 du code du travail, la surveillance médicale renforcée comprend la réalisation d'une visite médicale périodique au moins tous les vingt-quatre mois.
Au cours de ces visites, le médecin des armées réalisant la surveillance médicale du personnel militaire peut prescrire, dans le cadre de la médecine de prévention, tout examen complémentaire ou consultation spécialisée nécessaires :
― à la détermination de l'aptitude au poste de travail ;
― au dépistage d'une maladie en lien avec les expositions professionnelles ;
― au dépistage des maladies dangereuses pour l'entourage au poste de travail.
Ces examens et consultations complémentaires sont pris en charge par le service de santé des armées. Le militaire s'y rend dans le cadre d'une mission pour laquelle les dépenses de transport et les indemnités de mission afférentes sont à la charge de l'autorité d'emploi.
La détermination de l'aptitude des militaires relevant d'une surveillance médicale renforcée s'effectue obligatoirement et préalablement à l'affectation effective au poste de travail considéré.
Sous l'autorité du médecin adjoint chargé de la médecine de prévention, et après accord du directeur régional du service de santé des armées dont il relève, des modalités particulières de surveillance médicale prenant en compte la coopération entre professionnels de santé peuvent être mise en place, sans déroger à la périodicité de deux ans.