Au vu des résultats de l'évaluation des risques réalisée par l'employeur et des mesures particulières de prévention et de protection qui en résultent conformément aux articles L. 4121-1 à L. 4121-5 du code du travail, le médecin du travail détermine les modalités particulières du suivi médical des travailleurs affectés habituellement aux travaux comportant des exigences ou des risques particuliers mentionnés à l'article 2 du présent arrêté.
Il met en place chaque année, avec l'équipe pluridisciplinaire, les actions en milieu de travail appropriées.