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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mai 2013 relatif aux travaux agricoles nécessitant une surveillance médicale renforcée)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mai 2013 relatif aux travaux agricoles nécessitant une surveillance médicale renforcée)


Les travaux comportant des exigences ou des risques particuliers sont les suivants :
1° Au titre des contraintes physiques marquées :
― les travaux de manutention manuelle de charges lourdes, sous réserve de l'application des dispositions des articles D. 4152-12, D. 4153-39, D. 4153-40 et R. 4541-9 du code du travail ;
― travaux en hauteur effectués au moyen de cordes dont l'utilisation est définie aux articles R. 4323-89 et R. 4323-90 du code du travail ;
2° Au titre de l'environnement physique agressif :
― les travaux exposant aux agents chimiques dangereux mentionnés à l'article R. 4412-3 du code du travail ;
― les travaux dans les puits, conduites de gaz, conduits de fumées, cuves, réservoirs, citernes, fosses, galeries et dans les autres lieux visés aux articles R. 4222-23 et R. 4222-24 du code du travail ;
― les travaux exposant à de basses ou hautes températures imposées par les procédés de travail mis en œuvre ;
― les travaux de préparation, de conditionnement, de conservation et de distribution de denrées alimentaires susceptibles d'entraîner des allergies ;
― les travaux en atmosphère contrôlée pour la conservation des denrées ;
3° Au titre de certains rythmes de travail :
― les travaux comportant des gestes répétitifs à cadences élevées ;
4° Autres travaux :
― la conduite de véhicules à moteur mentionnés aux articles R. 311-1 et R. 323-25 du code de la route, résultant de la nature des missions dévolues au salarié ;
― la conduite d'équipements destinés au levage de charges ou de personnes.