Les organisations syndicales représentées au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat disposent dans chacune des formations spécialisées mentionnées à l'article 11, à l'exception de la formation spécialisée mentionnée au 1° du II du même article, d'un siège pour celles des organisations ayant un ou deux sièges au Conseil supérieur et de deux sièges pour celles des organisations ayant trois sièges ou plus au Conseil supérieur.
La formation spécialisée mentionnée au 1° du II de l'article 11 comprend les membres titulaires désignés par les organisations syndicales du Conseil supérieur en application de l'article 5.
Au sein de ces formations spécialisées, chaque organisation syndicale dispose de deux fois plus de suppléants que de titulaires.
Au sein des commissions prévues au IV de l'article 11 et aux articles 16 et 17, les représentants des organisations syndicales peuvent ne pas être choisis parmi les membres titulaires ou suppléants du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat.