Les laboratoires destinataires des analyses prévues par cet arrêté envoient les souches suivantes au laboratoire national de référence Salmonella selon des modalités précisées par instruction ministérielle.
― souches isolées à partir des prélèvements officiels des agents mentionnés à l'article L. 231-2 du code rural et de la pêche maritime des vétérinaires mandatés ou des vétérinaires sanitaires ;
― les souches de Salmonella spp. isolées dans le cadre de l'article 5 du présent arrêté ;
Ces souches y sont stockées pendant une période minimale de deux ans suivant les méthodes normales de collection de culture, lesquelles doivent permettre de conserver l'intégrité des souches.