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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-406 du 16 mai 2013 relatif à la mise en œuvre de traitements de données à caractère personnel dénommés « outils de recherche de contamination ADN » (ORCA))

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-406 du 16 mai 2013 relatif à la mise en œuvre de traitements de données à caractère personnel dénommés « outils de recherche de contamination ADN » (ORCA))


I. ― Les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans les traitements sont les suivantes :
― le profil génétique ;
― l'identité de la personne (nom, prénom, fonction et, le cas échéant, date de présence ou de passage).
Elles concernent uniquement :
― les agents employés dans les laboratoires mentionnés à l'article 1er ;
― les autres personnes dont la présence dans ces laboratoires est susceptible de contaminer les échantillons d'ADN.
II. ― Sont également enregistrés les profils génétiques issus des échantillons analysés dans ces mêmes laboratoires dans le cadre d'enquêtes judiciaires antérieures ainsi que les informations afférentes (numéro d'affaire et d'échantillon).