Article 74 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 74 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Le mariage sera célébré, au choix des époux, dans la commune où l'un d'eux, ou l'un de leurs parents, aura son domicile ou sa résidence établie par un mois au moins d'habitation continue à la date de la publication prévue par la loi.