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Article 29-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2012-225 du 16 février 2012 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat)

Article 29-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2012-225 du 16 février 2012 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat)

I.-La commission de recours est présidée par un membre du Conseil d'Etat ayant au moins rang de conseiller d'Etat ou, en cas d'empêchement, par un membre de la Cour des comptes ayant au moins rang de conseiller maître.

II.-Au sein de cette formation, les sièges attribués aux organisations syndicales le sont selon les règles fixées aux premier, troisième et quatrième alinéas de l'article 12.

III.-Outre les représentants du personnel désignés dans les conditions précisées aux articles 6 à 9, la commission de recours comprend, en nombre égal, des représentants de l'administration. Seules peuvent siéger à la commission de recours les personnes ayant la qualité de fonctionnaire de l'Etat ou qui occupent un des emplois mentionnés à l'article 25 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Le nombre des suppléants est égal au double du nombre des titulaires. Les suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.

En cas de vacance d'un siège par suite de décès, de démission ou pour toute autre cause, il est procédé, dans le délai d'un mois, à la nomination d'un nouveau membre, dont les fonctions prennent fin lors du prochain renouvellement du conseil.

Les représentants de l'administration ne reçoivent aucune instruction de l'administration à laquelle ils appartiennent pour les affaires soumises à la commission.

IV.-Le président ainsi que les membres de la commission de recours sont nommés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.