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Article 225-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)

Article 225-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)

Chacun des époux peut porter, à titre d'usage, le nom de l'autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l'ordre qu'il choisit.