Article 202-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 202-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Le mariage est valablement célébré s'il l'a été conformément aux formalités prévues par la loi de l'Etat sur le territoire duquel la célébration a eu lieu.