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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe)


Le mariage entre personnes de même sexe contracté avant l'entrée en vigueur de la présente loi est reconnu, dans ses effets à l'égard des époux et des enfants, en France, sous réserve du respect des articles 144, 146, 146-1, 147, 161, 162, 163, 180 et 191 du code civil. Il peut faire l'objet d'une transcription dans les conditions prévues aux articles 171-5 et 171-7 du même code. A compter de la date de transcription, il produit effet à l'égard des tiers.