BCAE " Maintien des particularités topographiques " .
Le seuil visé au deuxième alinéa de l'article 615-50-1 du code rural et de la pêche maritime est fixé à :
1 % en 2010 ;
3 % en 2011 ;
3 % en 2012 ;
4 % en 2013.
En application du troisième alinéa de l'article 615-50-1 du code rural et de la pêche maritime, les particularités topographiques qui peuvent être retenues et leur valeur de " surface équivalente topographique " (SET) sont mentionnées à l'annexe III du présent arrêté.
Toutefois, le préfet peut, en raison des particularités locales et environnementales dûment justifiées, retenir comme autres particularités topographiques certains types de prairies permanentes, de landes, parcours, alpages, estives, d'autres milieux et des surfaces ne recevant ni intrant ni labour depuis au moins cinq ans (ruines, dolines, ruptures de pentes...).
L'agriculteur doit avoir la maîtrise des particularités topographiques qu'il déclare. Elles sont inclues ou jouxtent la parcelle agricole déclarée.