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Article Annexe I AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 7 février 2005 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de bovins, de volailles et/ou de gibier à plumes et de porcs soumis à déclaration au titre du livre V du code de l'environnement)

Article Annexe I AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 7 février 2005 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de bovins, de volailles et/ou de gibier à plumes et de porcs soumis à déclaration au titre du livre V du code de l'environnement)


PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT SOUMISES À DÉCLARATION SOUS LES RUBRIQUES 2101 (ÉLEVAGES DE BOVINS), 2111 (ÉLEVAGES DE VOLAILLES ET/OU DE GIBIER À PLUMES) ET 2102 (ÉLEVAGES DE PORCS) DE LA NOMENCLATURE

1. Dispositions générales

1.1. Conformité de l'installation à la déclaration

Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
- habitation : un local destiné à servir de résidence permanente ou temporaire à des personnes tel que logement, pavillon, hôtel ;
- local habituellement occupé par des tiers : un local destiné à être utilisé couramment par des personnes (établissements recevant du public, bureau, magasin, atelier, etc.) ;
- bâtiments d'élevage : les locaux d'élevage, les locaux de quarantaine, les couloirs de circulation des animaux, les aires d'exercice, de repos et d'attente des élevages bovins, les quais d'embarquement des élevages porcins, les enclos des élevages de porcs en plein air, ainsi que les enclos et les volières des élevages de volailles où la densité des animaux est supérieure à 0,75 animal-équivalent par mètre carré ;
- annexes : les bâtiments de stockage de paille et de fourrage, les silos, les installations de stockage, de séchage et de fabrication des aliments destinés aux animaux, les ouvrages d'évacuation, de stockage et de traitement des effluents, les aires d'ensilage, la salle de traite ;
- fumiers : un mélange de déjections solides et liquides et de litières ayant subi un début de fermentation sous l'action des animaux ;
- effluents : les déjections liquides ou solides, les fumiers, les eaux de pluie qui ruissellent sur les aires découvertes accessibles aux animaux, les jus d'ensilage et les eaux usées issues de l'activité d'élevage et des annexes.
L'installation doit être implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la déclaration, sous réserve du respect des prescriptions ci-dessous.

1.2. Modifications

Toute modification apportée par le déclarant à l'installation, à son mode d'exploitation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale, doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration.

1.3. Contenu de la déclaration

La déclaration doit préciser les effectifs d'animaux et d'animaux-équivalents présents et les mesures prises relatives aux conditions de stockage et de traitement des effluents. La déclaration précise, en particulier, le plan d'épandage prévu au 5.8, ainsi que les conditions d'élimination des déchets et résidus en vue de respecter les dispositions du présent arrêté.

1.4. Dossier installation classée

L'exploitant doit établir et tenir à jour un dossier comportant les documents suivants :
- le dossier de déclaration ;
- les plans actualisés ;
- le récépissé de déclaration et les prescriptions générales ;

- un registre à jour des effectifs d'animaux présents dans l'élevage, constitué, le cas échéant, du registre d'élevage tel que prévu par le code rural ;
- les arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation concernée, pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, s'il y en a ;
- les documents prévus aux 2.1.3.b, 4.1, 5.6.2, 5.8.2, 5.8.5, 5.9.1 et 5.9.2 de la présente annexe.
Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.

1.5. Déclaration d'accident ou de pollution accidentelle

L'exploitant d'une installation est tenu de déclarer dans les meilleurs délais à l'inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.

1.6. Changement d'exploitant

Lorsque l'installation change d'exploitant, le nouvel exploitant ou son représentant doit en faire la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation. Cette déclaration doit mentionner, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouvel exploitant et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration.

1.7. Cessation d'activité

Lorsqu'une installation cesse l'activité au titre de laquelle elle était déclarée, son exploitant doit en informer le préfet au moins un mois avant l'arrêt définitif. La notification de l'exploitant indique les mesures de remise en état prévues ou réalisées.

1.8. Dispositions particulières

Dans les zones vulnérables, délimitées en application du décret no 93-1038 du 27 août 1993, les dispositions fixées par les arrêtés relatifs aux programmes d'action, pris en application du décret no 2001-34 du 10 janvier 2001, sont applicables à l'installation. En particulier, l'exploitant devra s'assurer de la possibilité de s'installer ou de s'étendre conformément à ces programmes ou à d'autres textes législatifs ou réglementaires.

1.9. Contrôles périodiques

Les installations classées au titre des rubriques 2101-1 (b) et 2111-2 sont soumises à des contrôles périodiques par des organismes agréés dans les conditions définies par les articles R. 512-55 à R. 512-60 du code de l'environnement.
Ces contrôles ont pour objet de vérifier la conformité de l'installation aux prescriptions listées à l'annexe IV du présent arrêté, modifiées le cas échéant par arrêté préfectoral, lorsqu'elles lui sont applicables.
L'exploitant conserve le rapport de visite que l'organisme agréé lui adresse dans le "dossier installation classée" prévu au point 1.4. Si le rapport fait apparaître des non-conformités aux dispositions faisant l'objet du contrôle, l'exploitant met en œuvre les actions correctives nécessaires pour y remédier. Ces actions ainsi que leur date de mise en œuvre sont formalisées et conservées dans le dossier susmentionné.

2. Implantation. - Aménagement

2.1. Règles d'implantation des bâtiments

2.1.1. Règles générales

Les bâtiments d'élevage et leurs annexes sont implantés à au moins 100 mètres des habitations des tiers (à l'exception des logements occupés par des personnels de l'installation et des gîtes ruraux dont l'exploitant a la jouissance) ou des locaux habituellement occupés par des tiers, des stades ou des terrains de camping agréés (à l'exception des terrains de camping à la ferme) ainsi que des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers ; cette distance est réduite à 50 mètres lorsqu'il s'agit de bâtiments mobiles d'élevage de volailles faisant l'objet d'un déplacement d'au moins 200 mètres à chaque bande.
Le préfet peut, sur demande de l'exploitant, dès lors que la commodité du voisinage est assurée, réduire cette distance :
- à 50 mètres lorsqu'il s'agit de bâtiments d'élevage de bovins sur litière ;
- à 25 mètres lorsqu'il s'agit d'une installation située en zone de montagne, définie en application de l'article R. 113-14 du code rural ;
- à 15 mètres lorsqu'il s'agit d'ouvrages de stockage de paille et de fourrage. Dans ce cas, toute disposition doit être prise pour prévenir le risque d'incendie ;
- à au moins 35 mètres des puits et forages, des sources, des aqueducs en écoulement libre, de toute installation souterraine ou semi-enterrée utilisée pour le stockage des eaux, que les eaux soient destinées à l'alimentation en eau potable ou à l'arrosage des cultures maraîchères, des rivages, des berges des cours d'eau ;
- à au moins 200 mètres des lieux de baignade (à l'exception des piscines privées) et des plages ;
- à au moins 500 mètres en amont des piscicultures et des zones conchylicoles. Des dérogations liées à la topographie et à la circulation des eaux peuvent être accordées par le préfet.
Les bâtiments fixes d'élevage de volailles sont séparés les uns des autres par une distance d'au moins 10 mètres.
En cas de nécessité et en l'absence de solution technique propre à garantir la commodité du voisinage et la protection des eaux, les distances fixées aux 2.1.1, 2.1.2 et 2.1.3 peuvent être augmentées conformément aux dispositions de l'article L. 512-12 du code de l'environnement.

2.1.2. Cas de certains bâtiments d'élevage de volailles

Les volières où la densité est inférieure ou égale à 0,75 animal-équivalent par mètre carré sont implantées à au moins 50 mètres des habitations des tiers ou des locaux habituellement occupés par des tiers (à l'exception des logements occupés par des personnels de l'installation et des gîtes ruraux dont l'exploitant a la jouissance), des stades ou des terrains de camping agréés (à l'exception des terrains de camping à la ferme) ainsi que des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers. En outre, les distances à respecter vis-à-vis des lieux de baignade, des plages, des piscicultures, des zones conchylicoles, des puits et forages, des sources, des aqueducs en écoulement libre, de toute installation souterraine ou semi-enterrée utilisée pour le stockage des eaux, que les eaux soient destinées à l'alimentation en eau potable ou à l'arrosage des cultures maraîchères, des rivages, des berges des cours d'eau sont les mêmes que celles décrites au 2.1.1.
Pour les enclos, y compris les parcours, où la densité est inférieure ou égale à 0,75 animal-équivalent par mètre carré, les clôtures sont implantées :
- à au moins 50 mètres, pour les palmipèdes et les pintades, et à au moins 20 mètres, pour les autres espèces, des habitations des tiers ou des locaux habituellement occupés par des tiers, des stades, ou des terrains de camping agréés (à l'exception des terrains de camping à la ferme) ;
- à au moins 10 mètres des puits et forages, des sources, des aqueducs en écoulement libre, de toute installation souterraine ou semi-enterrée utilisée pour le stockage des eaux, que les eaux soient destinées à l'alimentation en eau potable ou à l'arrosage des cultures maraîchères, des rivages, des berges des cours d'eau. Cette distance est d'au moins 20 mètres pour les palmipèdes.
En outre, les distances à respecter vis à vis des lieux de baignade, des plages, des piscicultures et des zones conchylicoles sont les mêmes que celles décrites au 2.1.1.
Toutes les précautions sont prises pour éviter l'écoulement direct de boues et d'eau polluée vers les cours d'eau, le domaine public et les terrains des tiers.

2.1.3. Cas des élevages de porcs en plein air
2.1.3.a. Implantation des élevages

L'élevage de porcs en plein air est implanté sur un terrain de nature à supporter les animaux en toutes saisons, maintenu en bon état, et de perméabilité suffisante pour éviter la stagnation des eaux.
Les limites des parcelles utilisées sont situées à au moins 50 mètres des habitations des tiers (à l'exception des logements occupés par des personnels de l'installation et des gîtes ruraux dont l'exploitant a la jouissance) ou des locaux habituellement occupés par des tiers, des stades ou des terrains de camping agréés (à l'exception des terrains de camping à la ferme) ainsi que des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers.
Les distances à respecter vis-à-vis des lieux de baignade, des plages, des piscicultures, des zones conchylicoles, des puits et forages, des sources, des aqueducs en écoulement libre, de toute installation souterraine ou semi-enterrée utilisée pour le stockage des eaux, que les eaux soient destinées à l'alimentation en eau potable ou à l'arrosage des cultures maraîchères, des rivages, des berges des cours d'eau sont les mêmes que celles décrites au 2.1.1.
Toutes les précautions sont prises pour éviter l'écoulement direct de boues et d'eau polluée vers les cours d'eau, le domaine public et les terrains des tiers.

2.1.3.b. Aménagement et entretien des élevages,
gestion des animaux

La rotation des parcelles s'opère en fonction de la nature du sol et de la dégradation du terrain. Une même parcelle n'est pas occupée plus de vingt-quatre mois en continu. Les parcelles sont remises en état à chaque rotation par une pratique culturale appropriée.
Pour les animaux reproducteurs, la densité ne dépasse pas 15 animaux par hectare, les porcelets jusqu'au sevrage n'étant pas comptabilisés.
Pour les porcs à l'engraissement, le nombre d'animaux produits par an et par hectare ne dépasse pas 90.
Si la densité est supérieure à 60 animaux par hectare, la rotation s'effectue par parcelle selon le cycle suivant : une bande d'animaux, une culture. Les parcelles sont remises en état à chaque rotation par une pratique culturale appropriée qui doit permettre de reconstituer le couvert végétal avant l'arrivée des nouveaux animaux.
Une clôture électrique ou tout autre système équivalent est implantée sur la totalité du pourtour des parcelles d'élevage de façon à éviter la fuite des animaux quel que soit leur âge. Ce dispositif est maintenu en bon état de fonctionnement.
Les aires d'abreuvement et de distribution de l'aliment sont aménagées ou déplacées aussi souvent que nécessaire afin d'éviter la formation de bourbiers.
Les animaux disposent d'abris légers, lavables, sans courant d'air, constamment maintenus en bon état d'entretien.
L'exploitant tient un registre d'entrée-sortie permettant de suivre l'effectif présent sur chaque parcelle.

2.1.4. Cas des élevages existants

Les dispositions du 2.1.1, 2.1.2 et du 2.1.3 ne s'appliquent, dans le cas des extensions des élevages en fonctionnement régulier, qu'aux nouveaux bâtiments d'élevage ou à leurs annexes nouvelles. Elles ne s'appliquent pas lorsque l'exploitant doit, pour mettre en conformité son installation avec les dispositions du présent arrêté, réaliser des annexes ou aménager ou reconstruire sur le même site un bâtiment de même capacité.
Sans préjudice de l'article L. 512-15 du code de l'environnement, dans le cas de modifications, notamment pour se conformer à de nouvelles normes en matière de bien-être animal, d'extensions ou de regroupement d'élevages en fonctionnement régulier ou fonctionnant au bénéfice des droits acquis conformément aux dispositions de l'article L. 513-1 du code de l'environnement, des dérogations aux dispositions du 2.1.1, 2.1.2 et du 2.1.3 peuvent être accordées par le préfet sous réserve de la préservation des intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.
La distance d'implantation par rapport aux habitations des tiers, aux locaux habituellement occupés par des tiers, aux terrains de camping agréés ou aux zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers ne peut pas être inférieure à 15 mètres pour les extensions d'ouvrages de stockage de paille et de fourrage et toute disposition doit être prise pour prévenir le risque incendie.

2.2. Intégration paysagère

L'exploitant prend les dispositions appropriées pour intégrer l'élevage dans le paysage.

3. Exploitation. - Entretien

3.1. Surveillance de l'exploitation

L'exploitation doit se faire sous la surveillance, directe ou indirecte, d'une personne nommément désignée par l'exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l'installation et des dangers et inconvénients des produits utilisés ou stockés dans l'installation.

3.2. Entretien. - Nettoyage

L'installation est maintenue en parfait état d'entretien.
Les parcours des volailles et des porcs élevés en plein air sont herbeux ou ombragés et maintenus en bon état. Toutes les dispositions sont prises en matière d'aménagement des parcours afin de favoriser leur fréquentation sur toute leur surface par les animaux.

4. Risques

4.1. Risque incendie

Les installations techniques (gaz, chauffage, fuel) sont réalisées conformément aux dispositions des normes et réglementations en vigueur.
Les installations électriques sont réalisées conformément aux normes et réglementations en vigueur et maintenues en bon état. Elles sont contrôlées au moins tous les cinq ans par un technicien compétent. Les rapports de vérification et les justificatifs de la réalisation des travaux rendus nécessaires suite à ces rapports sont tenus à la disposition des organismes de contrôle et de l'inspecteur des installations classées.
Lorsque l'exploitant emploie du personnel, les installations électriques sont réalisées et contrôlées conformément au décret no 88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail.
L'installation dispose de moyens de lutte contre l'incendie adaptés aux risques.
La protection interne contre l'incendie peut être assurée par des extincteurs portatifs dont les agents d'extinction doivent être appropriés aux risques à combattre.
Ces moyens sont complétés :
- s'il existe un stockage de fuel ou de gaz, par la mise en place à proximité d'un extincteur portatif à poudre polyvalente de 6 kg, en précisant ne pas se servir sur flamme gaz ;
- par la mise en place d'un extincteur portatif dioxyde de carbone de 2 à 6 kg à proximité des armoires ou locaux électriques.
Les vannes de barrage (gaz, fuel, électricité) sont installées à l'entrée des bâtiments dans un boîtier sous verre dormant correctement identifié.
Les extincteurs font l'objet de vérifications périodiques conformément à la réglementation en vigueur.
Doivent être affichées à proximité du téléphone urbain, dans la mesure où il existe, et près de l'entrée du bâtiment, des consignes précises indiquant notamment :
- le no d'appel des sapeurs-pompiers : 18 ;
- le no d'appel de la gendarmerie : 17 ;
- le no d'appel du SAMU : 15 ;
- le no d'appel des secours à partir d'un téléphone mobile : 112.
Ainsi que les dispositions immédiates à prendre en cas de sinistre ou d'accident de toute nature pour assurer la sécurité des personnels et la sauvegarde de l'établissement.

4.2. Autres risques

L'exploitant lutte contre la prolifération des insectes et des rongeurs aussi souvent que nécessaire.
Les produits de nettoyage, de désinfection, de traitement, le fuel et les produits dangereux sont stockés dans des conditions propres à éviter tout déversement accidentel dans le milieu naturel et tous risques pour la sécurité et la santé des populations avoisinantes et pour la protection de l'environnement.

5. Eau5.1. Prélèvements d'eau

Un compteur d'eau volumétrique est installé sur la conduite d'alimentation en eau de l'installation. En cas de raccordement sur un réseau public ou sur un forage en nappe, l'ouvrage est équipé d'un dispositif de disconnexion muni d'un système de non-retour.
Les dispositions de l'arrêté du 11 septembre 2003 relatif aux forages sont applicables aux forages de l'installation.

5.2. Consommation

Toutes les dispositions sont prises pour limiter la consommation d'eau.



5.3 Réseau de collecte
5.3.1. Sols des bâtiments

Tous les sols des bâtiments d'élevage, de la salle de traite, de la laiterie et des aires d'ensilage susceptibles de produire des jus, toutes les installations d'évacuation (canalisations, y compris celles permettant l'évacuation des effluents vers les ouvrages de stockage et de traitement, caniveaux à lisier, etc.) ou de stockage des effluents sont imperméables et maintenus en parfait état d'étanchéité. La pente des sols des bâtiments d'élevage ou des installations annexes permet l'écoulement des effluents vers les ouvrages de stockage ou de traitement. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux sols des enclos, volières, parcours et des bâtiments des élevages sur litière accumulée.
A l'intérieur des bâtiments d'élevage, de la salle de traite et de la laiterie, le bas des murs est imperméable et maintenu en parfait état d'étanchéité sur une hauteur d'un mètre au moins. Cette disposition n'est pas applicable aux enclos, volières, parcours et aux bâtiments des élevages sur litière accumulée et de poules pondeuses en cages.
Lorsque les volailles ont accès à un parcours en plein air, un trottoir en béton ou en tout autre matériau étanche, d'une largeur minimale d'un mètre est mis en place à la sortie des bâtiments fixes. Les déjections rejetées sur les trottoirs sont raclées et, soit dirigées vers la litière, soit stockées puis traitées comme les autres déjections.

5.3.2. Eaux de nettoyage

Toutes les eaux de nettoyage nécessaires à l'entretien des bâtiments et des annexes et susceptibles de ruisseler sur les aires bétonnées sont collectées par un réseau étanche et dirigées vers les installations de stockage ou de traitement des eaux résiduaires ou des effluents.

5.3.3. Eaux de pluie

Les eaux de pluie provenant des toitures ne sont en aucun cas mélangées aux effluents d'élevage, ni rejetées sur les aires d'exercice. Lorsque ce risque existe, elles sont collectées par une gouttière ou tout autre dispositif équivalent. Elles sont alors soit stockées en vue d'une utilisation ultérieure, soit évacuées vers le milieu naturel ou un réseau particulier.
Les aliments stockés en dehors des bâtiments, à l'exception du front d'attaque des silos en libre-service et des racines et tubercules, sont couverts en permanence par une bâche maintenue en bon état ou tout autre dispositif équivalent afin de les protéger de la pluie.

5.4. Prévention des pollutions accidentelles

Des dispositions sont prises pour qu'il ne puisse pas y avoir, en cas d'accident, déversement de matières dangereuses dans les égouts publics ou le milieu naturel.

5.5. Stockage des effluents
5.5.1. Capacité de stockage

Les ouvrages de stockage des effluents sont dimensionnés et exploités de manière à éviter tout déversement dans le milieu naturel.
En cas d'épandage sur des terres agricoles, la capacité de stockage, y compris sous les animaux dans les bâtiments et, le cas échéant, sur une parcelle d'épandage pour les fumiers et les fientes visés au 5.5.2, permet de stocker la totalité des effluents produits pendant quatre mois au minimum. La capacité de stockage peut être augmentée pour tenir compte notamment des particularités climatiques et de la valorisation agronomique.
Lorsque, pour les élevages bovins, la durée de présence des animaux dans les bâtiments est inférieure à quatre mois, la capacité de stockage des effluents correspond à cette durée.
Pour les élevages en plein air ou lorsque les effluents sont rejetés dans le milieu naturel après traitement, le préfet peut, sur demande de l'exploitant, permettre une capacité de stockage inférieure à quatre mois.
Les ouvrages de stockage à l'air libre des effluents liquides sont signalés et entourés d'une clôture de sécurité efficace. Les nouveaux ouvrages sont dotés de dispositifs de contrôle de l'étanchéité. Les ouvrages de stockage des lisiers et effluents liquides construits après la publication du présent arrêté au Journal officiel sont conformes aux I à V et VII à IX du cahier des charges de l'annexe II de l'arrêté du 26 février 2002 relatif aux travaux de maîtrise des pollutions liées aux effluents d'élevage.

5.5.2. Stockage de certains effluents
sur une parcelle d'épandage

Les fumiers compacts non susceptibles d'écoulement peuvent être stockés ou compostés sur une parcelle d'épandage à l'issue d'un stockage de deux mois sous les animaux ou sur une fumière dans des conditions précisées ci-après.
Le tableau suivant indique, en fonction de la fréquence du curage, s'il y a ou non la nécessité de mise en plate-forme de stockage du fumier produit par les animaux.

TYPE DE BÂTIMENT FRÉQUENCE DU CURAGE MISE EN PLATE-FORME
de stockage
Bovins

Litière accumulée
Supérieure ou égale à 2 mois NON
Inférieure à 2 mois OUI
Pente paillée OUI
Stabulation entravée Quotidienne à hebdomadaire OUI
Logettes paillées avec plus de 4 kg de paille par animal et par jour OUI
Porcins

Litière accumulée ou bio-maîtrisée
Supérieure ou égale à 2 mois NON
Inférieure à 2 mois OUI

Lors de la constitution du dépôt sur une parcelle d'épandage, le fumier compact doit tenir naturellement en tas, sans produire d'écoulement latéral de jus. Il doit pouvoir être repris à l'hydrofourche. Les mélanges avec des produits différents n'ayant pas ces caractéristiques sont exclus. Le volume du dépôt sera adapté à la fertilisation raisonnée des parcelles réceptrices. Le tas doit être constitué de façon continue pour disposer d'un produit homogène et limiter les infiltrations d'eau. A l'exception des fientes comportant plus de 65 % de matière sèche, le tas ne doit pas être couvert.
Le stockage du compost et des fumiers respecte les distances prévues au 2.1.1 et ne peut être réalisé sur des sols où l'épandage est interdit ainsi que dans les zones inondables par la remontée de la nappe phréatique ou lors de fortes pluies et dans les zones d'infiltration préférentielles telles que failles ou bétoires. La durée de stockage ne dépasse pas dix mois et le retour sur un même emplacement ne peut intervenir avant un délai de trois ans. Le stockage sur une parcelle d'épandage des fumiers de volailles non susceptibles d'écoulement peut être effectué dans les mêmes conditions sans stockage préalable de deux mois sous les animaux.
Lorsqu'un élevage de volailles dispose d'un procédé de séchage permettant d'obtenir de façon fiable et régulière des fientes comportant plus de 65 % de matière sèche, le stockage de ces fientes peut être effectué sur une parcelle d'épandage dans les mêmes conditions que pour les fumiers compacts non susceptibles d'écoulement, à condition que le tas de fientes soit couvert par une bâche, imperméable à l'eau mais perméable aux gaz.

5.6. Traitement des effluents
5.6.1. Modes de traitement

Les effluents de l'élevage sont traités :
- soit par épandage sur des terres agricoles, conformément aux dispositions du 5.8 ;
- soit dans une station de traitement dans les conditions prévues au 5.6.3 en ce qui concerne les effluents ;
- soit sur un site spécialisé dans les conditions prévues au 5.6.2 ;
- soit par tout autre moyen équivalent autorisé par le préfet.
En zone d'excédent structurel, les dispositions fixées par les arrêtés relatifs aux programmes d'action, pris en application du décret no 2001-34 du 10 janvier 2001, sont applicables à l'installation, en particulier les obligations de traitement des effluents, ainsi que les délais pour les satisfaire.

5.6.2. Traitement sur un site spécialisé

Les effluents provenant des activités d'élevage de l'exploitation peuvent, totalement ou en partie, être traités sur un site autorisé ou déclaré au titre du livre II, titre Ier ou du livre V du code de l'environnement.
L'exploitant tient à la disposition de l'inspecteur des installations classées le relevé des quantités livrées et la date de livraison.

5.6.3. Station de traitement des effluents

Pour les stations de traitement des effluents, le niveau minimal de traitement et, en cas de rejet dans les eaux superficielles d'effluents traités, le flux journalier maximal de pollution admissible compatible avec les objectifs de qualité fixés pour le milieu récepteur sont fixés par le préfet.
Pour pallier toute panne de l'installation de traitement des effluents, l'installation dispose de bassins de sécurité étanches qui permettent de stocker la totalité des effluents le temps nécessaire à la remise en fonctionnement correcte de l'installation.
Les boues et autres produits issus du traitement des effluents peuvent être épandus sur des terres agricoles en respectant les prescriptions du 5.8.

5.7. Interdictions de rejet

Tout rejet direct d'effluents dans les eaux souterraines est interdit. Tout rejet d'effluents non traités dans les eaux superficielles douces et marines est strictement interdit.

5.8. Epandage
5.8.1. Fertilisation des cultures

Les effluents d'élevage de l'exploitation peuvent être soumis à une épuration naturelle par le sol et son couvert végétal, dans les conditions précisées ci-après.
Les apports azotés, toutes origines confondues (effluents d'élevage, effluents d'origine agroalimentaire, engrais chimique ou autres apports azotés d'origine organique ou minérale), sur les terres faisant l'objet d'un épandage, tiennent compte de la nature particulière des terrains et de la rotation des cultures.
La fertilisation doit être équilibrée et correspondre aux capacités exportatrices de la culture ou de la prairie concernée.
En aucun cas, la capacité d'absorption des sols ne doit être dépassée, de telle sorte que ni la stagnation prolongée sur les sols, ni le ruissellement en dehors du champ d'épandage, ni une percolation rapide vers les nappes souterraines ne puissent se produire.
La fertilisation azotée organique est interdite sur toutes les légumineuses sauf la luzerne et les prairies d'association graminées-légumineuses.

5.8.2. Plan d'épandage

Tout épandage est subordonné à la production d'un plan d'épandage. Ce plan permet d'identifier les surfaces épandables compte tenu des surfaces exclues pour des raisons réglementaires et d'évaluer l'adéquation entre les quantités d'azote à épandre et les surfaces disponibles.
Le plan d'épandage est constitué :
- d'une carte à une échelle minimum de 1/12 500 réalisée à partir d'un plan cadastral ou de tout autre support cartographique et permettant de localiser les surfaces où l'épandage des effluents d'élevage est possible compte tenu des exclusions réglementaires mentionnées aux 5.8.4 à 5.8.6 ;
Sur la carte doivent apparaître les contours et le numéro des unités de surface permettant de les repérer, ainsi que les zones exclues réglementairement à l'épandage.
- d'un document mentionnant l'identité et l'adresse des prêteurs de terres qui ont souscrit un contrat écrit avec l'exploitant ;
- d'un tableau référençant les surfaces repérées sur le support cartographique et indiquant, pour chaque unité, la superficie totale et la superficie épandable. En zone vulnérable, les surfaces de prairie pâturée exclues réglementairement de l'épandage sont à identifier ;
- d'un tableau comportant la quantité d'azote issu des animaux de l'élevage épandue sur ces surfaces. Le cas échéant, figure également la quantité d'azote des effluents provenant d'autres élevages.
L'ensemble de ces éléments est présenté dans un document de synthèse tenu à disposition de l'inspecteur des installations classées.
Toute modification notable du plan d'épandage doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet.

5.8.3. Quantités maximales épandables

En zone d'excédent structurel, les dispositions fixées par les arrêtés relatifs aux programmes d'action, pris en application du décret no 2001-34 du 10 janvier 2001, sont applicables à l'installation, en particulier les dispositions relatives à l'étendue maximale des surfaces d'épandage des effluents.
S'il apparaît nécessaire de renforcer la protection des eaux, le préfet peut fixer les quantités épandables d'azote et de phosphore à ne pas dépasser.

5.8.4. Distance des épandages vis-à-vis des tiers

Les distances minimales entre, d'une part, les parcelles d'épandage des effluents et, d'autre part, toute habitation de tiers ou tout local habituellement occupé par des tiers, les stades ou les terrains de camping agréés, à l'exception des terrains de camping à la ferme, sont fixées dans le tableau suivant :

DISTANCE
minimale
DÉLAI
maximal d'enfouissement après épandage sur terres nues
Composts visés au 5.8.5 10 mètres enfouissement non imposé
Lisiers et purins, lorsqu'un dispositif permettant l'injection directe dans le sol est utilisé 15 mètres immédiat
Fumiers bovins et porcins compacts non susceptibles d'écoulement, après un stockage d'au minimum deux mois ; 50 mètres 24 heures
Effluents après un traitement visé au 5.6.3 et/ou atténuant les odeurs
Autres fumiers de bovins et porcins ;
Fumiers de volailles après un stockage d'au minimum deux mois ;
Fientes à plus de 65 % de matière sèche ;
50 mètres 12 heures
Lisiers et purins, lorsqu'un dispositif permettant un épandage au plus près de la surface du sol du type pendillards est utilisé ;
Eaux blanches et vertes non mélangées avec d'autres effluents
Autres cas 100 mètres 24 heures

La distance minimale entre, d'une part, les parcelles sur lesquelles sont épandues des fientes à plus de 65 % de matière sèche et, d'autre part, toute habitation des tiers ou tout local habituellement occupé par des tiers, les stades ou les terrains de camping agréés, à l'exception des terrains de camping à la ferme, est de 100 mètres lorsque cet épandage est effectué sur prairies et terres en cultures sans enfouissement sous 12 heures.
En dehors des périodes où le sol est gelé, les épandages sur terres nues des effluents doivent être suivis d'un enfouissement dans les délais précisés par le tableau ci-dessus à l'exception des composts visés au point 5.8.5.

5.8.5. Cas des composts

Les distances minimales définies au 5.8.4 s'appliquent aux composts élaborés, préalablement à leur épandage, dans les conditions suivantes :
- les andains font l'objet d'au minimum deux retournements ou d'une aération forcée ;
- la température des andains est supérieure à 55 °C pendant 15 jours ou à 50 oC pendant six semaines. L'élévation de la température est surveillée par des prises de température hebdomadaires, en plusieurs endroits en prenant la précaution de mesurer le milieu de l'andain.
Les résultats des prises de températures sont consignés sur un cahier d'enregistrement où sont indiqués, pour chaque site de compostage, la nature des produits compostés, les dates de début et de fin de compostage ainsi que celles de retournement des andains et l'aspect macroscopique du produit final (couleur, odeur, texture).

5.8.6. Autres règles d'épandage

L'épandage des effluents d'élevage et des produits issus de leur traitement est interdit :
- à moins de 50 mètres des points de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines ou des particuliers ;
- à moins de 200 mètres des lieux de baignade (à l'exception des piscines privées) et des plages ; le préfet peut, sur demande de l'exploitant, réduire cette distance jusqu'à 50 mètres pour l'épandage de composts élaborés conformément au 5.8.5 ;
A moins de 35 mètres en amont des piscicultures et à moins de 500 mètres des zones conchylicoles pour l'épandage des effluents et des produits issus de leur traitement, définis comme fertilisants de type I dans l'arrêté ministériel du 22 novembre 1993 relatif au code des bonnes pratiques agricoles, et à moins de 500 mètres en amont des piscicultures et des zones conchylicoles pour l'épandage des autres effluents et produits issus de leur traitement. Seules des dérogations à la distance de 500 mètres, liées à la topographie et à la circulation des eaux, peuvent être prévues par le préfet ;

- à moins de 35 mètres des berges des cours d'eau ; cette limite est réduite à 10 mètres si une bande de 10 mètres enherbée ou boisée et ne recevant aucun intrant est implantée de façon permanente en bordure des cours d'eau ;
- sur les terrains de forte pente, sauf s'il est mis en place des dispositifs prévenant tout risque d'écoulement et de ruissellement vers les cours d'eau ;
- sur les sols pris en masse par le gel (exception faite pour les fumiers et les composts) ou enneigés ;
- sur les sols inondés ou détrempés ;
- pendant les périodes de fortes pluviosités ;
- sur les sols non utilisés en vue d'une production agricole ;
- par aéro-aspersion, sauf pour les eaux issues du traitement des effluents.
L'épandage par aspersion n'est possible que pour les eaux issues du traitement des effluents. Il n'est pas autorisé pour les eaux issues des élevages bovins si elles n'ont pas fait l'objet d'un traitement. L'épandage par aspersion doit être pratiqué au moyen de dispositifs qui ne produisent pas d'aérosol.
Ces dispositions sont sans préjudice de celles édictées par les autres règles applicables aux élevages, notamment celles définies dans le cadre des programmes d'action en vue de la protection des eaux par les nitrates d'origine agricole ou du programme de maîtrise des pollutions d'origine agricole.

5.9. Surveillance
5.9.1. Cahier d'épandage

L'enregistrement des pratiques de fertilisation azotée est réalisé par la tenue à jour d'un cahier d'épandage pour chaque parcelle ou îlot cultural, y compris pour les parcelles mises à disposition par des tiers. Par îlot cultural, on entend un regroupement de parcelles homogènes du point de vue de la culture concernée, de l'histoire culturale (notamment pour ce qui concerne les successions et les apports organiques) et de la nature du terrain.
Le cahier d'épandage regroupe les informations suivantes relatives aux effluents d'élevage issus de l'exploitation :
- le bilan global de fertilisation ;
- l'identification des parcelles (ou îlots) réceptrices épandues ;
- les superficies effectivement épandues ;
- les dates d'épandage ;
- la nature des cultures ;
- les volumes par nature d'effluent et les quantités d'azote épandues, en précisant les autres apports d'azote organique et minéral ;
- le mode d'épandage et le délai d'enfouissement ;
- le traitement mis en oeuvre pour atténuer les odeurs (s'il existe).
En outre, chaque fois que des effluents d'élevage produits par une exploitation sont épandus sur des parcelles mises à disposition par des tiers, le cahier d'épandage comprend un bordereau cosigné par le producteur des effluents et le destinataire. Ce bordereau est établi au plus tard à la fin du chantier d'épandage ; il comporte l'identification des parcelles réceptrices, les volumes par nature d'effluent et les quantités d'azote épandues.
Le cahier d'épandage est tenu à la disposition de l'inspecteur des installations classées.

5.9.2. Analyses

En cas de traitement des effluents dans une station d'épuration, une analyse de l'azote et du phosphore contenus dans les boues et produits issus du traitement des effluents est réalisée annuellement.
En cas de rejet dans le milieu naturel, le point de rejet de l'effluent traité dans le milieu est unique et aménagé en vue de pouvoir procéder à des prélèvements et à des mesures de débit utilisant soit un seuil déversoir dans un regard spécialement aménagé à cet effet, soit une capacité de volume connu. Des mesures du débit et des analyses permettant de connaître la DCO, la DBO 5, les MES, le phosphore et l'azote global (NGL) de l'effluent rejeté dans le milieu naturel sont faites aux frais de l'exploitant au minimum une fois par semestre.
Les résultats de ces analyses sont conservés cinq ans et présentés à sa demande à l'inspecteur des installations classées.

6.Air - Odeurs

Les bâtiments sont correctement ventilés.
L'exploitant prend des dispositions pour atténuer les émissions d'odeurs, de gaz ou de poussières susceptibles de créer des nuisances de voisinage.

7.Déchets7.1. Déchets

Les déchets de l'exploitation, et notamment les emballages et les déchets de soins vétérinaires, sont stockés dans des conditions ne présentant pas de risques (prévention des envols, des infiltrations dans le sol et des odeurs, etc.) pour les populations avoisinantes humaines et animales et l'environnement.
Ils sont éliminés ou recyclés conformément à la réglementation en vigueur.
Tout brûlage à l'air libre de déchets est interdit.

7.2. Animaux morts

Les animaux morts sont entreposés et enlevés par l'équarrisseur ou détruits selon les modalités prévues par le code rural.
En vue de leur enlèvement, les animaux morts de petite taille (porcelets, volailles) sont placés dans des conteneurs étanches et fermés, de manipulation facile par un moyen mécanique, disposés sur un emplacement séparé de toute autre activité et réservé à cet usage. Dans l'attente de leur enlèvement, quand celui-ci est différé, sauf mortalité exceptionnelle, ils sont stockés dans un récipient fermé et étanche, à température négative destiné à ce seul usage et identifié.
Les animaux de grande taille morts sur le site, sont stockés avant leur enlèvement par l'équarrisseur sur un emplacement facile à nettoyer et à désinfecter, et accessible à l'équarrisseur.
Le brûlage à l'air libre des cadavres est interdit.

8. Bruits

Les dispositions de l'arrêté du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement sont complétées en matière d'émergence par les dispositions suivantes.
Le niveau sonore des bruits en provenance de l'élevage ne doit pas compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou constituer une gêne pour sa tranquillité. A cet effet, son émergence doit rester inférieure aux valeurs suivantes :
Pour la période allant de 6 heures à 22 heures :

DUREE CUMULEE
d'apparition du bruit particulier T
EMERGENCE MAXIMALE
admissible en db(A)
T < 20 minutes 10
20 minutes <= T< 45 minutes 9
45 minutes <= T < 2 heures 7
2 heures <= T < 4 heures 6
T >= 4 heures 5

Pour la période allant de 22 heures à 6 heures : émergence maximale admissible : 3 db(A), à l'exception de la période de chargement ou de déchargement des animaux.
L'émergence est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant lorsque l'installation fonctionne et celui du bruit résiduel lorsque l'installation n'est pas en fonctionnement.
Les niveaux de bruit sont appréciés par le niveau de pression continu équivalent Leq.
L'émergence due aux bruits engendrés par l'installation reste inférieure aux valeurs fixées ci-dessus :
- en tous points de l'intérieur des habitations riveraines des tiers ou des locaux riverains habituellement occupés par des tiers, que les fenêtres soient ouvertes ou fermées ;
- le cas échéant, en tous points des abords immédiats (cour, jardin, terrasse, etc.) de ces mêmes locaux.
Des mesures techniques adaptées peuvent être imposées aux élevages particulièrement bruyants (pintades, coqs reproducteurs...) pour parvenir au respect des valeurs maximales d'émergence en application de l'article L. 512-12 du code de l'environnement.
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier et autres matériels qui peuvent être utilisés à l'intérieur de l'installation sont conformes à la réglementation en vigueur (ils répondent aux dispositions de l'arrêté du 18 mars 2002 relatif aux émissions sonores dans l'environnement des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments).
L'usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.) gênant pour le voisinage est interdit, sauf si son emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents.

9. Remise en état en fin d'exploitation

Outre les dispositions prévues au 1.7, l'exploitant remet en état le site de sorte qu'il ne s'y manifeste plus aucun danger. En particulier :
- tous les produits dangereux ainsi que tous les déchets sont valorisés ou évacués vers des installations dûment autorisées ;
- les cuves ayant contenu des produits susceptibles de polluer les eaux sont vidées, nettoyées, dégazées et, le cas échéant, décontaminées. Elles sont si possible enlevées, sinon et dans le cas spécifique des cuves enterrées et semi-enterrées, elles sont rendues inutilisables par remplissage avec un matériau solide inerte.