Articles

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 avril 2013 relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski nordique de fond)

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 avril 2013 relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski nordique de fond)


Le dernier des trois temps de formation mentionnés à l'article 9 du présent arrêté est délivré aux candidats ayant validé le premier cycle, par le directeur de l'Ecole nationale des sports de montagne, site du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne. Il a une durée de quatre ans, calculée à compter du 1er novembre suivant la date de réussite au premier cycle.
Le troisième temps de formation fixe le temps maximum nécessaire pour certifier l'ensemble de la formation en qualité de stagiaire. Il est réputé caduc si, dans le délai de quatre ans calculé à compter du 1er novembre suivant la date de réussite au premier cycle, le stagiaire n'a pas satisfait à l'évaluation du second cycle. Sur demande motivée et argumentée du stagiaire, ce délai peut être néanmoins prorogé d'une année renouvelable une fois par le directeur de l'Ecole nationale des sports de montagne, site du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne.