Les commissions compétentes du comité se réunissent sur convocation du président pour examiner les dossiers qui lui sont présentés. Elles ne peuvent délibérer de manière valide que si au moins la moitié des membres sont présents ou représentés ou ont donné expressément pouvoir.
Dans chacune de ces commissions, des experts participent aux réunions du comité avec voix consultative. Ces experts sont nommés par le président du comité sur proposition du rapporteur.
Dans le cas prévu au II de l'article 1er, la délibération porte sur la proposition de l'attribution d'un label d'intérêt général et de qualité statistique et, dans le cas où le service enquêteur en a fait la demande, sur un avis portant sur le caractère obligatoire de l'enquête.
Les membres des commissions désignés aux 7° et 8° de l'article 2, aux 5° et 6° de l'article 3 et aux 6° et 7° de l'article 4 doivent s'abstenir lors d'une délibération concernant un dossier ou un projet à l'élaboration duquel ils ont participé.
En cas d'urgence, le président peut, avec l'accord des membres de la commission ou des commissions concernées, mettre en place une délibération par voie écrite ou électronique.