I. ― Le président du comité du label de la statistique publique est nommé pour une durée de trois ans. Son mandat est renouvelable une fois.
Un rapporteur du comité du label de la statistique publique, désigné par le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques, prépare l'instruction des dossiers soumis au comité.
II. - Le comité du label de la statistique publique comprend trois commissions compétentes pour examiner les projets comportant la collecte d'informations au moyen d'enquêtes statistiques concernant respectivement :
1° Les entreprises, les organismes publics nationaux et leurs établissements, les professions libérales, les collectivités territoriales ou les établissements publics locaux ;
2° Les ménages ou les personnes physiques ;
3° Les exploitations agricoles ou leurs exploitants.
Le président peut décider de confier l'examen d'un dossier simultanément à plusieurs commissions compétentes.
En cas d'évaluation favorable du projet, l'avis de conformité donné à l'enquête par le comité du label de la statistique publique et l'avis sur son caractère obligatoire sont transmis au président du Conseil national de l'information statistique. Celui-ci peut délivrer un label d'intérêt général et de qualité statistique. Il transmet ces avis aux ministres concernés, qui peuvent délivrer le visa prévu à l'article 2 de la loi du 7 juin 1951 susvisée et se prononcent sur le caractère obligatoire de l'enquête.
III. - Il comprend une commission compétente pour donner les avis résultant de l'examen :
― soit, pour le compte du Conseil national de l'information statistique et à la demande de ce dernier, des statistiques produites par des organismes de droit privé ; dans ce cas, ces avis sont transmis au président du Conseil national de l'information statistique, qui juge de leur contribution à l'intérêt général ;
― soit, pour le compte de l'Autorité de la statistique publique et à la demande de cette dernière, des processus d'exploitation et de diffusion, à des fins d'information générale, de données collectées par des administrations, des organismes publics et des organismes privés chargés d'une mission de service public. Dans ce dernier cas, ces avis sont transmis au président de l'Autorité de la statistique publique, qui peut délivrer aux processus examinés un label d'intérêt général et de qualité statistique, en référence aux principes du code de bonnes pratiques de la statistique européenne.