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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 mai 2010 portant création de la mention « canyonisme » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 mai 2010 portant création de la mention « canyonisme » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Obtiennent de droit les unités capitalisables 1, 2 et 3 du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "perfectionnement sportif", mention "canyonisme", les candidats titulaires de l'un des diplômes d'Etat suivants :
- diplôme de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme obtenu après le 1er juillet 2013 ;
- brevet d'Etat d'éducateur sportif du second degré option "escalade" ;

- diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "performance sportive", mention "escalade" ;

- diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité "perfectionnement sportif", mention "escalade" ;

- diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité "perfectionnement sportif", mention "escalade en milieux naturels" ;
- diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "performance sportive", mention "spéléologie" ;

- diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité "perfectionnement sportif", mention "spéléologie" ;
- diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "perfectionnement sportif", mention "canoë-kayak et disciplines associées en eau vive" ;
- diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "performance sportive", mention "canoë-kayak et disciplines associées en eau vive et en mer".