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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 décembre 2011 portant création de la mention « spéléologie » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 décembre 2011 portant création de la mention « spéléologie » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 5 le candidat titulaire du diplôme ou du brevet fédéral suivant :
― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option spéléologie ;
― moniteur fédéral de la Fédération française de spéléologie à jour de sa formation continue attestée par le directeur technique national de la spéléologie.

Est également dispensé de la vérification des exigences préalables à la mise en situation pédagogique mentionnées à l'article 5 le candidat ayant satisfait au test de sélection du brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré option " spéléologie ” et titulaire d'un livret de formation en cours de validité s'il :

― a validé l'examen de préformation ainsi que l'unité de formation n° 2 (UF2-épreuve anticipée) du brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré option " spéléologie ” ;

― est en possession d'une attestation de suivi de l'unité de formation n° 1 du brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré option " spéléologie ” délivrée par l'organisme de formation.