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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 24 mai 2005 fixant les modalités d'application de l'article L. 611-4 du code rural)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 24 mai 2005 fixant les modalités d'application de l'article L. 611-4 du code rural)

L'indicateur de marché du jour de l'année en cours révèle une pratique de prix anormalement bas au sens de l'article L. 611-4 du code rural et de la pêche maritime, lorsque cet indicateur est inférieur de :

1. 10 % à la référence définie à l'article 2, pour la pêche et la nectarine ;

2. 15 % à la référence définie à l'article 2, pour la pomme, la poire, le melon et le raisin de table ;

3. 20 % à la référence définie à l'article 2, pour la cerise, la fraise et la tomate ;

4. 25 % à la référence définie à l'article 2, pour les autres produits listés à l'annexe I.