L'indicateur de marché du jour de l'année en cours révèle une pratique de prix anormalement bas au sens de l'article L. 611-4 du code rural et de la pêche maritime, lorsque cet indicateur est inférieur de :
1. 10 % à la référence définie à l'article 2, pour la pêche et la nectarine ;
2. 15 % à la référence définie à l'article 2, pour la pomme, la poire, le melon et le raisin de table ;
3. 20 % à la référence définie à l'article 2, pour la cerise, la fraise et la tomate ;
4. 25 % à la référence définie à l'article 2, pour les autres produits listés à l'annexe I.