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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 91-1163 du 12 novembre 1991 portant application au commerce des produits en fourrure et des produits similaires de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 91-1163 du 12 novembre 1991 portant application au commerce des produits en fourrure et des produits similaires de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services)

La dénomination de vente des produits exclusivement constitués de fourrure comporte la mention du mot "fourrure" suivie du nom de l'espèce animale employée ou seulement le nom de cette espèce.


Sont considérés comme exclusivement constitués de fourrure les produits dans lesquels l'apport de matières autres que la fourrure répond à de simples exigences techniques de fabrication ou d'utilisation.


Lorsque plusieurs espèces animales ont été utilisées, l'étiquetage doit mentionner le nom de chaque espèce dans l'ordre décroissant de la proportion en surface de la fourrure de chaque espèce.