Est dispensé de la vérification des exigences préalables à l'entrée en formation définies à l'article 3 le candidat titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « sport-boules », ou du certificat de spécialisation « sport-boules » associé au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport.
Est également dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire de l'unité d'enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 » (PSC1) et de l'un des brevets fédéraux suivants délivrés par la Fédération française du sport-boules :
― diplôme de moniteur de centre de formation bouliste ;
― diplôme d'entraîneur de club sportif bouliste.
Est également dispensé de cette vérification le sportif de haut niveau en sport-boules inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.