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Article 3 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Arrêté du 30 avril 2013 portant création de la mention « sport-boules » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Article 3 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Arrêté du 30 avril 2013 portant création de la mention « sport-boules » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)


Les exigences préalables requises pour accéder à la formation, prévues à l'article D. 212-44 du code du sport, sont les suivantes :
― être capable de justifier d'une expérience de pratiquant en sport-boules pendant au moins une saison sportive ;
― être capable de justifier d'une expérience d'encadrement en sport-boules dans une structure d'une durée de cent cinquante heures dans les trois dernières années.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :
― de la production d'une attestation de pratiquant délivrée par le directeur technique national du sport-boules ;
― de la production d'une attestation d'expérience d'encadrement en sport-boules dans une structure d'une durée de cent cinquante heures minimum, dans les trois dernières années, délivrée par le directeur technique national du sport-boules.