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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 avril 2013 portant création de la mention « sport-boules » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 avril 2013 portant création de la mention « sport-boules » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)


Les exigences préalables requises pour accéder à la formation, prévues à l'article D. 212-60 du code du sport, sont les suivantes :
― être capable de justifier d'une expérience d'encadrement en sport-boules dans une structure, pendant au moins trois saisons sportives dans les cinq dernières années ;
― être capable d'effectuer une analyse d'une séquence vidéo d'une rencontre en sport-boules de niveau national trois.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :
― de la production d'une attestation d'expérience d'encadrement en sport-boules dans une structure, pendant au moins trois saisons au cours des cinq dernières années, délivrée par le directeur technique national du sport-boules ;
― d'un test consistant à l'analyse d'un document vidéo d'une rencontre en sport-boules de niveau national trois permettant d'apprécier les capacités du candidat à observer, analyser et établir un diagnostic en vue de proposer un entraînement pour un athlète ou un groupe d'athlètes. La réussite à ce test fait l'objet d'une attestation délivrée par le directeur technique national du sport-boules.