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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 avril 2013 portant application du 1 bis de l'article 95 du code des douanes)

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Les documents mentionnés à l'article 1er, quel que soit leur support original, ne peuvent être conservés dans un pays non lié à la France par une convention prévoyant une assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par la réglementation de l'Union européenne relative à l'assistance mutuelle et à la coopération en matière douanière ou prévoyant un droit d'accès en ligne de téléchargement et d'utilisation de l'ensemble des données concernées.