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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 avril 2013 portant application du 1 bis de l'article 95 du code des douanes)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 avril 2013 portant application du 1 bis de l'article 95 du code des douanes)


1. Le déclarant tel que défini à l'article 4, paragraphe 18, du règlement du 12 octobre 1992 susvisé ainsi que toute personne qui détient les documents mentionnés à l'article 1er assurent :
― l'authenticité de l'origine et l'intégrité du contenu des documents sous forme original papier ou électronique ainsi que leur lisibilité, durant la durée légale de conservation. Lorsque le document est une facture électronique, il doit respecter la forme et les conditions fixées par le code général des impôts. Lorsque le document a été visé par l'administration lors du dépôt de la déclaration en douane, la conservation de ce document doit faire apparaître de manière certaine et lisible ce visa ;
― la continuité de mise en ligne des documents concernés, pendant leur durée légale de conservation.
2. Outre les obligations prévues à l'article 1er, les modalités de conservation des documents doivent permettre d'établir le lien entre les documents, quel que soit leur support original, et la déclaration en douane à laquelle ils se rapportent. Elles doivent également permettre au déclarant ou à toute personne qui les détient :
― de restituer un document électronique sur écran, en langage clair et intelligible, y compris en ce qui concerne les informations facultatives qui figurent sur ce document ;
― de présenter, lors de tout contrôle effectué par les agents des douanes, une version papier du document électronique ou l'original papier du document lorsqu'il n'est pas électronique.
Les modalités techniques de conservation des documents électroniques, en vue d'assurer l'authenticité et l'origine des documents ainsi que leur lisibilité et le lien entre ces documents et la déclaration en douane à laquelle ils se rapportent, sont fixées par la notice technique jointe.