L'interdiction prévue au I de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 s'applique au présent traitement.
Par dérogation, sont autorisés, pour les seules fins et dans le strict respect des conditions définies au présent décret, la collecte, la conservation et le traitement de données concernant les personnes mentionnées à l'article 1er et relatives :
― à des signes physiques particuliers et objectifs comme éléments de signalement des personnes ;
― à des activités politiques, philosophiques, religieuses ou syndicales.
Il est interdit de sélectionner dans le traitement une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.