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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques)

Peuvent être autorisés dans les casinos les jeux de hasard suivants :

a) Jeux dits " de contrepartie " :

-la boule ;

-le vingt-trois ;

-la roulette dite " française " ;

-la roulette dite " américaine " ;

-la roulette dite " anglaise " ;

-le trente et quarante ;

-le black jack ;

-le craps ;

-le stud poker ;

-le punto banco ;

-le hold'em poker de casino ;

-la bataille ;

b) Jeux dits " de cercle " :

-le baccara chemin de fer ;

-le baccara à deux tableaux à banque limitée ;

-le baccara à deux tableaux à banque ouverte ;

-l'écarté ;

-les formes de poker déterminées par arrêté des ministres chargés de l'intérieur et du budget ;

c) Les formes électroniques des jeux mentionnés aux a et b ;

d) Les jeux pratiqués avec des appareils définis à l'article 2 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 qui procurent un gain en numéraire, dits " machines à sous ".