Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel, après examen des avis et des réserves exprimés par l'autorité chargée de la surveillance sur base consolidée, ne souhaite pas se rallier à la décision commune relative au niveau requis de fonds propres mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 613-20-4, elle en informe cette autorité chargée de la surveillance sur base consolidée et peut saisir l'Autorité bancaire européenne. Si l'une des autorités compétentes concernées a saisi l'Autorité bancaire européenne, l'Autorité de contrôle prudentiel suspend sa décision sur le niveau de fonds propres qu'elle estime nécessaire sur une base individuelle ou sous-consolidée, en application du second alinéa de l'article L. 511-41-3, jusqu'à l'intervention de la décision de l'Autorité bancaire européenne. Elle rend sa décision en conformité avec la décision de l'Autorité bancaire européenne.
L'Autorité de contrôle prudentiel met à jour cette décision lors de la concertation organisée par l'autorité chargée de la surveillance sur une base consolidée.
L'Autorité de contrôle prudentiel adresse, lorsqu'un cas exceptionnel le justifie, une demande de mise à jour à l'autorité en charge de la surveillance sur base consolidée. Cette demande est motivée.