Articles

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 11 avril 2001 fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois d'agent de direction et d'agent comptable des organismes de mutualité sociale agricole)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 11 avril 2001 fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois d'agent de direction et d'agent comptable des organismes de mutualité sociale agricole)

Il est institué auprès du ministre de l'agriculture et de la pêche une commission chargée d'établir, chaque année, la liste d'aptitude. Cette commission comprend des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants. Sauf décision expresse du président de la commission, les membres suppléants ne siègent aux réunions de la commission que s'ils remplacent des membres titulaires. Ils n'ont voix délibérative qu'en cette dernière hypothèse.

La composition de la commission, présidée par un membre du Conseil d'Etat ou un magistrat de la Cour des comptes en activité ou honoraire, est la suivante :

1. Représentants de l'administration :

a) Le directeur du service des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;

b) Le chef du bureau des organismes de protection sociale agricole ou son représentant ;

c) Le référent agricole de la cellule nationale de la mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale ou son représentant.

2. Représentants de la Fédération nationale des employeurs de la mutualité sociale agricole (FNEMSA) et de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA) :

a) Le président du conseil d'administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou son représentant ;

b) Le délégué général de la FNEMSA ou son représentant ;

c) Le délégué général adjoint de la FNEMSA ou son représentant.

3. Représentants des agents de direction et des agents comptables :

Trois représentants des agents de direction et des agents comptables dont un représentant des agents comptables et dont un au moins ayant la qualité d'ancien élève de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale, désignés par le ministre sur proposition de leurs organisations syndicales.