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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 avril 2001 fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois d'agent de direction et d'agent comptable des organismes de mutualité sociale agricole)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 avril 2001 fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois d'agent de direction et d'agent comptable des organismes de mutualité sociale agricole)

La commission examine pour l'inscription les dossiers des candidats dans les conditions fixées au présent arrêté et qui présentent les garanties de compétences suffisantes pour l'accès aux emplois des listes demandées.

Ces garanties de compétence sont appréciées par la commission au vu des divers éléments contenus dans les dossiers et en fonction des avis complémentaires qu'elle juge opportun de recueillir, notamment auprès du président ou du directeur de l'organisme employeur du candidat, du chef de la mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale ou de son représentant.

La commission peut proposer, pour toute autre personne qui n'occupe plus à la date de son inscription un emploi dans un organisme visé par le présent arrêté, une assimilation de sa situation par rapport à un emploi de cadre ou d'agent de direction dans un tel organisme, compte tenu de l'ancienneté, de l'emploi exercé et des responsabilités assumées antérieurement.

La commission peut, en tant que de besoin, procéder à la requalification de la demande d'un candidat après avoir obtenu son accord.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche arrête la liste d'aptitude aux fonctions d'agent de direction et d'agent comptable des organismes de mutualité sociale agricole, sur proposition de la commission.